Article R950-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Décret 71-979 1971-12-10 ART. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-12 (M), Code du travail - art. R950-12 (T)

Entrée en vigueur le 18 mai 1985

Est créé par : Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 8 JORF 18 mai 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :
1° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ;
2° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.
3° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ;
4° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :
a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;
b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;
c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième alinéa de l'article L. 940-1.
L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Sortie de vigueur le 28 février 1987
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