Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Paragraphe 1 : Actions de formation
Article R950-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version31/05/1983
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Version18/05/1985
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Version28/02/1987
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Version06/10/1992
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Version13/03/1993
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Version29/10/1994
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Version04/11/2004
Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993
L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :
1° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ;
2° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.
3° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ;
4° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :
a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;
b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;
c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième alinéa de l'article L. 940-1 ;
d) Aux salariés d'employeurs, membres du groupement, qui sont couverts par une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3.
L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
1° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ;
2° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.
3° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ;
4° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :
a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;
b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;
c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième alinéa de l'article L. 940-1 ;
d) Aux salariés d'employeurs, membres du groupement, qui sont couverts par une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3.
L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.
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