Article R950-9 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-979 1971-12-10 ART. 9, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-12 (T), Code du travail - art. R950-12 (M)

Entrée en vigueur le 29 octobre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 2 () JORF 29 octobre 1994

Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 952-1, les versements effectués dans ce cadre par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Sortie de vigueur le 4 novembre 2004
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