Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Paragraphe 1 : Actions de formation
Article R950-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version31/05/1983
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Version18/05/1985
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Version28/02/1987
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Version06/10/1992
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Version13/03/1993
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Version29/10/1994
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Version04/11/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 2 () JORF 29 octobre 1994
Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 952-1, les versements effectués dans ce cadre par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article.
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