Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE / Titre V : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-1 A L950-10 / SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Article R950-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-235 1983-03-21 ART. 3 JORF 26 MARS 1983
En ce qui concerne les conventions pluriannuelles la résorption de l'excédent doit intervenir, au plus tard, à la fin de chaque période triennale.
Les intérêts produits par les sommes versées par les employeurs au titre des conventions et déposées ou placées ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
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Décisions • 3
Le caractère libératoire des dépenses de formation dans l'entreprise [article L 950-1] du Code du travail ne s'attache pas aux sommes imputées par l'entreprise au titre d'une convention, mais aux seules dépenses correspondant à la réalisation d'actions de formation reconnues valides.
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[…] 2°) rejette la demande de l'association consulaire et interprofessionnelle pour le développement de la formation continue tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L.950-2 et R.950-10 et le décret n°78-538 du 13 avril 1978 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 décembre 1988, 76911, inédit au recueil Lebon
[…] « à titre exceptionnel », « cette année encore » de financer des stages de formation professionnelle en utilisant des « concours extérieurs » pour « une somme maximale de 1 000 000 F » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces lettres que l'autorisation accordée l'avait été pour la seule année 1981 et au titre des conventions triennales conclues, conformément aux dispositions des articles L.920-1, L.920-4 et R.950-10 du code du travail, pour la période allant du 1 er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; que, dès lors, […]
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