Article R950-10 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version26/03/1983
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Version18/05/1985
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Version06/10/1992
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Version13/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Décret 71-979 1971-12-10 ART. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R950-13 (T)

Entrée en vigueur le 26 mars 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-235 1983-03-21 ART. 3 JORF 26 MARS 1983

Sous réserve de l'application, le cas échéant, du deuxième alinéa de l'article R. 950-8, dans le cas où le montant des versements effectués à l'organisme de formation par l'employeur est supérieur au montant des dépenses exposées par l'organisme formateur pour la formation du personnel de cet employeur, ces versements ne sont pris en compte que si l'employeur et l'organisme de formation assurent, à l'expiration de la période de validité de la convention, la résorption de cet excédent.
En ce qui concerne les conventions pluriannuelles la résorption de l'excédent doit intervenir, au plus tard, à la fin de chaque période triennale.
Les intérêts produits par les sommes versées par les employeurs au titre des conventions et déposées ou placées ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
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Entrée en vigueur le 26 mars 1983
Sortie de vigueur le 18 mai 1985
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Décisions3


1Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 10 mai 1984, inédit au recueil Lebon
Rejet

Le caractère libératoire des dépenses de formation dans l'entreprise [article L 950-1] du Code du travail ne s'attache pas aux sommes imputées par l'entreprise au titre d'une convention, mais aux seules dépenses correspondant à la réalisation d'actions de formation reconnues valides.

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  • Contributions et taxes -taxes diverses

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 3 octobre 1990, 46279, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) rejette la demande de l'association consulaire et interprofessionnelle pour le développement de la formation continue tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L.950-2 et R.950-10 et le décret n°78-538 du 13 avril 1978 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Contributions et taxes·
  • Formation professionnelle·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Développement·
  • Formation continue·
  • Injonction·
  • Premier ministre·
  • Secrétaire·
  • Employeur

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 décembre 1988, 76911, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] « à titre exceptionnel », « cette année encore » de financer des stages de formation professionnelle en utilisant des « concours extérieurs » pour « une somme maximale de 1 000 000 F » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces lettres que l'autorisation accordée l'avait été pour la seule année 1981 et au titre des conventions triennales conclues, conformément aux dispositions des articles L.920-1, L.920-4 et R.950-10 du code du travail, pour la période allant du 1 er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; que, dès lors, […]

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  • Conventions de formation professionnelle·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Formation professionnelle continue·
  • Associations·
  • Île-de-france·
  • Tribunaux administratifs·
  • Stage de formation·
  • Secrétaire·
  • Autorisation
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