Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : Modalités d'application des articles L. 950-1 à L. 950-10 / Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article R950-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Est créé par : Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 9 JORF 18 mai 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ne peuvent figurer dans la convention prévue au premier alinéa que les actions de formation qui concernent les salariés de l'employeur signataire et sont appelées à débuter après la conclusion de cette convention.
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Le caractère libératoire des dépenses de formation dans l'entreprise [article L 950-1] du Code du travail ne s'attache pas aux sommes imputées par l'entreprise au titre d'une convention, mais aux seules dépenses correspondant à la réalisation d'actions de formation reconnues valides.
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[…] 2°) rejette la demande de l'association consulaire et interprofessionnelle pour le développement de la formation continue tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L.950-2 et R.950-10 et le décret n°78-538 du 13 avril 1978 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 décembre 1988, 76911, inédit au recueil Lebon
[…] « à titre exceptionnel », « cette année encore » de financer des stages de formation professionnelle en utilisant des « concours extérieurs » pour « une somme maximale de 1 000 000 F » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces lettres que l'autorisation accordée l'avait été pour la seule année 1981 et au titre des conventions triennales conclues, conformément aux dispositions des articles L.920-1, L.920-4 et R.950-10 du code du travail, pour la période allant du 1 er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; que, dès lors, […]
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