Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : Modalités d'application des articles L. 950-1 à L. 950-10 / Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article R950-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version18/05/1985
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Version06/10/1992
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Version13/03/1993
Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Est créé par : Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 10 JORF 18 mai 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'organisme de formation signataire de l'accord-cadre doit être en mesure de justifier du montant des sommes mises à sa disposition au titre des articles R. 950-8 et suivants et de l'affectation de ces sommes à des actions de formation engagées après la conclusion des conventions d'application et exécutées avant l'expiration de ces conventions.
L'organisme de formation est tenu aux mêmes obligations en ce qui concerne l'emploi, dans les conditions fixées par l'instance paritaire prévue à l'article R. 950-9, du reliquat défini au 3° du même article.
A défaut, il est fait application de la règle posée à l'alinéa 1er de l'article R. 950-13.
L'organisme de formation est tenu aux mêmes obligations en ce qui concerne l'emploi, dans les conditions fixées par l'instance paritaire prévue à l'article R. 950-9, du reliquat défini au 3° du même article.
A défaut, il est fait application de la règle posée à l'alinéa 1er de l'article R. 950-13.
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