Article R950-11 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version18/05/1985
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Version06/10/1992
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Version13/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Décret 71-979 1971-12-10 ART. 11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-14 (M), Code du travail - art. R950-14 (T)

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

L'organisme de formation signataire de l'accord-cadre doit être en mesure de justifier du montant des sommes mises à sa disposition au titre des articles R. 950-8 et suivants et de l'affectation de ces sommes à des actions de formation engagées après la conclusion des conventions d'application et exécutées avant l'expiration de ces conventions.
L'organisme de formation est tenu aux mêmes obligations en ce qui concerne l'emploi, dans les conditions fixées par l'instance paritaire prévue à l'article R. 950-9, du reliquat défini au 3° du même article.
A défaut, il est fait application de la règle posée à l'alinéa 1er de l'article R. 950-13.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 29 octobre 1994
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