Article R950-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/05/1985
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Version06/10/1992
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Version13/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-979 1971-12-10 ART. 12, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Code du travail - art. R950-9 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R950-15 (M)

Entrée en vigueur le 18 mai 1985

Est créé par : Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 11 JORF 18 mai 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte sous déduction de ce concours lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits audit organisme.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Sortie de vigueur le 6 octobre 1992

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