Article R950-12 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version18/05/1985
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Version06/10/1992
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Version13/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Décret 71-979 1971-12-10 ART. 12, Code du travail - art. R950-9 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-15 (M), Code du travail - art. R6331-26 (VT)

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1

Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte sous déduction de ce concours lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits audit organisme.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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