Article R950-13 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Décret 71-979 1971-12-10 ART. 13, Code du travail - art. R950-10 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-17 (M), Code du travail - art. R950-17 (T)

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 13 mars 1993

Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires en considération desquels lesdits versement ont été gérés, l'excédent est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
Dans le cas de conventions pluriannuelles ce reversement doit intervenir au plus tard à la fin de chaque période triennale.
Les sommes perçues par les organismes de formation en application de conventions ne peuvent être déposées qu'à vue ou placées à court terme. Les produits financiers qui résultent de ces placements sont consacrés au financement d'actions de formation destinées aux personnes mentionnées aux a à c du 4° de l'article R. 950-9.
Ces produits financiers doivent être utilisés dans les deux années qui suivent l'année de leur perception. A défaut, ils font l'objet d'un versement au Trésor public, dans les conditions fixées à l'article L. 920-11.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

Les dispositions explicites du code du travail en matière d'organisme de formation professionnelle continue prévoient que « lorsque des dépenses faites par les dispensateurs de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises, parce qu'elles ne peuvent, […] » (art. L. 920-10 du code du travail). […] R. 950-13 du code du travail). Or, […] dès lors que celui-ci est raisonnable et que les prix pratiqués ne sont pas excessifs. […] La question soulevée par l'honorable parlementaire met en exergue la difficulté de concilier certaines dispositions du code du travail, notamment celles contenues dans ses articles L. 920-9, L. 920-10 et R. 950-13, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2008, n° 06/18208
Infirmation

[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2008 par la société Sodiaal International venant aux droits de la SAS Sodiaal (ci-après, société Sodiaal) qui demande à la Cour , au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L.920-9 devenu L.991-6 et R.950-13 (nouveaux articles L.6354-1 et L.6354-2) du code du travail de :

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