Article R950-13 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-979 1971-12-10 ART. 13, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Code du travail - art. R950-10 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-17 (T), Code du travail - art. R6331-27 (VT), Code du travail - art. R950-17 (M)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 13 () JORF 19 octobre 2004

Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires en considération desquels lesdits versement ont été gérés, l'excédent est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
Dans le cas de conventions pluriannuelles ce reversement doit intervenir au plus tard à la fin de chaque période triennale.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

Les dispositions explicites du code du travail en matière d'organisme de formation professionnelle continue prévoient que « lorsque des dépenses faites par les dispensateurs de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises, parce qu'elles ne peuvent, […] » (art. L. 920-10 du code du travail). […] R. 950-13 du code du travail). Or, […] dès lors que celui-ci est raisonnable et que les prix pratiqués ne sont pas excessifs. […] La question soulevée par l'honorable parlementaire met en exergue la difficulté de concilier certaines dispositions du code du travail, notamment celles contenues dans ses articles L. 920-9, L. 920-10 et R. 950-13, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2008, n° 06/18208
Infirmation

[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2008 par la société Sodiaal International venant aux droits de la SAS Sodiaal (ci-après, société Sodiaal) qui demande à la Cour , au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L.920-9 devenu L.991-6 et R.950-13 (nouveaux articles L.6354-1 et L.6354-2) du code du travail de :

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