Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Paragraphe 1 : Actions de formation
Article R950-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 13 () JORF 19 octobre 2004
Dans le cas de conventions pluriannuelles ce reversement doit intervenir au plus tard à la fin de chaque période triennale.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2008, n° 06/18208
[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2008 par la société Sodiaal International venant aux droits de la SAS Sodiaal (ci-après, société Sodiaal) qui demande à la Cour , au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L.920-9 devenu L.991-6 et R.950-13 (nouveaux articles L.6354-1 et L.6354-2) du code du travail de :
Lire la suite…- Stagiaire·
- International·
- Formation·
- Sociétés·
- Dommages et intérêts·
- Contrat de prestation·
- Enseigne·
- Coûts·
- Paiement·
- Prestation de services
Les dispositions explicites du code du travail en matière d'organisme de formation professionnelle continue prévoient que « lorsque des dépenses faites par les dispensateurs de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises, parce qu'elles ne peuvent, […] » (art. L. 920-10 du code du travail). […] R. 950-13 du code du travail). Or, […] dès lors que celui-ci est raisonnable et que les prix pratiqués ne sont pas excessifs. […] La question soulevée par l'honorable parlementaire met en exergue la difficulté de concilier certaines dispositions du code du travail, notamment celles contenues dans ses articles L. 920-9, L. 920-10 et R. 950-13, […]
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