Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : Modalités d'application des articles L. 950-1 à L. 950-10 / Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article R950-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 85-531 1985-04-03 art. 1, art. 7, art. 12 JORF 18 mai 1985
Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
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[…] Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L. 122-8-5 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur rappel de salaires et sur dommages-intérêts ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 2004, 03-83.246, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, des articles L. 514-3, L. 451-1, L. 951-7, L. 951-12, R. 950-1, R. 950-14 et D. 514-1 du Code du travail, de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
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