Article R950-14 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-11 (T), LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Décret 71-979 1971-12-10 ART. 14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-18 (V), Code du travail - art. R950-18 (T)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1459 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002

Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2002
Sortie de vigueur le 19 octobre 2004
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2006, 04-45.750, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L. 122-8-5 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur rappel de salaires et sur dommages-intérêts ;

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  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Provision·
  • Entrave·
  • Employeur·
  • Contestation sérieuse·
  • Grief·
  • Homme·
  • Heures supplémentaires·
  • Suppression

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 2004, 03-83.246, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, des articles L. 514-3, L. 451-1, L. 951-7, L. 951-12, R. 950-1, R. 950-14 et D. 514-1 du Code du travail, de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Formation·
  • Stage·
  • Partie civile·
  • Escroquerie·
  • Sociétés·
  • Salarié protégé·
  • L'etat·
  • Préjudice·
  • Homme·
  • Procédure pénale
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