Article R950-16 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Code du travail - art. R950-12-1 (Ab), Décret 71-979 1971-12-10 ART. 16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D6331-10 (VT), Code du travail - art. R950-20 (M)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 17 () JORF 19 octobre 2004

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 951-3, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par l'article L. 961-12.
2° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par l'article L. 961-12 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.
Les dispositions des 1°et 2° ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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