Article R950-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/05/1985
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Version13/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-14 (T), LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Décret 71-979 1971-12-10 ART. 18

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R950-22 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le versement mentionné à l'article L. 950-4, I doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration prévue par l'article L. 950-7, à la recette des impôts compétente en application des dispositions de /M/l'article L. 950-5/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article R. 950-17//.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 mai 1985
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 24 juin 2010, n° 09P01254
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) / 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, […] qu'aux termes de l'article R. 950-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un programme qui, […] à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus » ; […]

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  • Dépense·
  • Action·
  • Formation professionnelle·
  • Travail temporaire·
  • Contrôle·
  • Sociétés·
  • Cohésion sociale·
  • Titre·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Montant
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