Article R950-21 du Code du travailAbrogé

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Version25/11/1973
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Version26/03/1983
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Version31/05/1983
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Version26/01/1985
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Version18/05/1985
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Version13/03/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-979 1971-12-10 ART. 21, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE V, Code du travail - art. R950-17 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R950-25 (T), Code du travail - art. R6331-29 (V), Code du travail - art. R950-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 1993

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°93-326 du 12 mars 1993 - art. 1

La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :
De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1989, 89PA00049, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

(21) Si l'article R.950-21 du code du travail prévoit, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 mai 1983, que, lorsqu'il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, […]

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  • Décision de refus d'admettre les dépenses correspondantes·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Prix excessif des prestations·
  • Contributions et taxes·
  • Autorité compétente·
  • Compétence·
  • Existence

2Tribunal administratif de Bordeaux, du 9 juin 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article L. 950-11 du code du travail que seules sont prises en compte, dans les dépenses de rémunération des stagiaires, les charges légales assises sur ces rémunérations. Les charges correspondant aux régimes de retraite d'origine conventionnelle ne présentent pas ce caractère et ne peuvent être considérées comme libératoires au sens de l'article L. 950-2 du code du travail.

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  • 950-2 du code du travail)·
  • Absence de caractère libératoire·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 février 1981, 12542, publié au recueil Lebon
Réformation

[1] Il ne résulte pas des dispositions de l'article L.950-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article R.950-21 du même code que les agents commissionnés par le préfet et chargés, aux termes de la loi, "de procéder aux contrôles nécessaires" soient tenus, pour apprécier si les dépenses de formation professionnelle alléguées par les entreprises peuvent être regardées comme justifiées par celles-ci, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Dépenses d'hébergement exposées par les stagiaires·
  • Frais de transport exposés par les stagiaires·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Stage d'entretien ou de perfectionnement·
  • Rémunérations versées aux stagiaires·
  • Validité de la décision du directeur·
  • Contrôle sur pièces ou sur place·
  • Reclamations au directeur·
  • Pouvoirs du juge fiscal
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