Article R960-29-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1977

Entrée en vigueur le 7 août 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'Etat prend à sa charge la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article R. 940-1.


Lorsque ces stagiaires suivent un stage de promotion professionnelle, leur rémunération est, par application du troisième alinéa de l'article L. 960-3, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.

Entrée en vigueur le 7 août 1977
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

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