Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-2-3 ET DES ARTICLES L960-1 A L960-11 / SECTION 1 : STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION
Article R960-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-423 1983-05-30 ART. 10 JORF 31 MAI 1983
Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
La nature du stage ;
Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
L'admission du stagiaire ;
La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
Le niveau de cette formation ;
Le contenu des programmes ;
La sanction des études ;
La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
L'installation des locaux ;
L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 960-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 960-2 du code du travail auquel ramènent les dispositions du décret du 2 avril 1980 : « … les stagiaires de la formation professionnelle bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leur rémunération lorsqu'ils suivent des stages agréés par l'Etat … » ; qu'aux termes de l'article R. 960-2 du même code : " … l'agrément est subordonné à des conditions concernant : la nature du stage ; le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année …" ; qu'aux termes de l'annexe jointe à la décision en date du 4 août 1981 du ministre de la formation professionnelle, portant agrément de stages de formation professionnelle : « la formation des avocats est agréée dans la limite globale de 200 droits individuels à la rémunération … » ;
Lire la suite…- Inapplicabilité de l'article l960-11 du code du travail·
- Décret du 2 avril 1980·
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- Rémunération des stagiaires
2. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1986, 48893, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.960-1, L.960-2, L.960-5 et L.960-12 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1978, que les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, qui suivent des stages agréés par l'Etat, n'ont droit au versement d'une rémunération par l'Etat qu'à condition que le stage qu'elles suivent ait été agréé selon les conditions et modalités fixées par décret au Conseil d'Etat ; que l'article R.960-2 du code du travail, résultant du décret n° 79-249 du 27 mars 1979 dispose que « les stages doivent, […]
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