Article R960-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/03/1983
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Version31/05/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 TITRE VI, Code du travail - art. R960-4 (T), Décret 71-980 1971-12-10 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R960-3 (M), Code du travail R960-3 (1979), Code du travail - art. R961-2 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-423 1983-05-30 ART. 10 JORF 31 MAI 1983

Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés, soit par le Premier ministre, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, soit par le commissaire de la République de la région intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
La nature du stage ;
Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
L'admission du stagiaire ;
La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
Le niveau de cette formation ;
Le contenu des programmes ;
La sanction des études ;
La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
L'installation des locaux ;
L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 960-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période
Entrée en vigueur le 31 mai 1983
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 mai 1988, 56910, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 960-2 du code du travail auquel ramènent les dispositions du décret du 2 avril 1980 : « … les stagiaires de la formation professionnelle bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leur rémunération lorsqu'ils suivent des stages agréés par l'Etat … » ; qu'aux termes de l'article R. 960-2 du même code : " … l'agrément est subordonné à des conditions concernant : la nature du stage ; le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année …" ; qu'aux termes de l'annexe jointe à la décision en date du 4 août 1981 du ministre de la formation professionnelle, portant agrément de stages de formation professionnelle : « la formation des avocats est agréée dans la limite globale de 200 droits individuels à la rémunération … » ;

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  • Inapplicabilité de l'article l960-11 du code du travail·
  • Décret du 2 avril 1980·
  • Stagiaires de formation professionnelle -rémunération·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Actes administratifs -formation professionnelle·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Compétence du juge administratif·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Rémunération des stagiaires

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1986, 48893, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.960-1, L.960-2, L.960-5 et L.960-12 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1978, que les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, qui suivent des stages agréés par l'Etat, n'ont droit au versement d'une rémunération par l'Etat qu'à condition que le stage qu'elles suivent ait été agréé selon les conditions et modalités fixées par décret au Conseil d'Etat ; que l'article R.960-2 du code du travail, résultant du décret n° 79-249 du 27 mars 1979 dispose que « les stages doivent, […]

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  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Auxiliaires de la justice·
  • Tribunaux administratifs·
  • Stagiaire·
  • Stage·
  • Demandeur d'emploi·
  • Conseil d'etat·
  • Décret·
  • Code du travail
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