Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-2-3 ET DES ARTICLES L960-1 A L960-11 / SECTION 1 : STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION
Article R960-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version26/03/1983
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Version31/05/1983
Entrée en vigueur le 31 mai 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-423 1983-05-30 ART. 11 JORF 31 MAI 1983
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prises dans les conditions définies à l'article R. 960-2 ci-dessus.
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prises dans les conditions définies à l'article R. 960-2 ci-dessus.
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