Article R960-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/03/1983
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Version31/05/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-980 1971-12-10 ART. 5, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE VI

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R961-5 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les stages définis au 3. de l'article L. 940-2 doivent, en outre, être inscrits sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre en application de l'article L. 960-18 III.
Cette liste indique, pour chaque stage, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau de qualification auquel cette formation conduit, ainsi que le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre des articles L. 900-1 à L. 980-7.
Les travailleurs âgés de vingt et un an au moins et qui justifient d'un minimum de trois années de pratique professionnelle dans un emploi qualifié occupé à temps plein ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 960-8 lorsqu'ils suivent un stage inscrit sur la liste prévue au premier alinéa du présent article.
Les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d'âge et de pratique professionnelle prévues à l'alinéa précédent peuvent être admis à suivre les stages mentionnés au premier alinéa du présent article lorsque la totalité des places offertes pour un stage n'est pas prise par les candidats satisfaisant auxdites conditions et que la capacité de ces travailleurs leur permet de suivre utilement ces stages.
Dans ce cas, ces travailleurs relèvent, selon qu'ils sont ou non titulaires d'un contrat de travail, du régime de rémunération applicable aux stages visés au 1. ou 2. de l'article L. 940-2.
Toutefois, le montant de la rémunération qui leur est versée ou qui donne lieu à un remboursement de l'Etat à leur employeur ne peut être supérieur au montant de l'indemnité de promotion professionnelle afférente au stage suivi.
Lorsqu'un stage est rayé de la liste, les stagiaires en cours de formation continuent néanmoins à percevoir leur rémunération pendant toute la durée précédemment fixée.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1989, 86-43.730, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée, qui n'avait pas démissionné de son emploi, avait réclamé à son employeur un congé-formation en application de l'article L. 930-1 du Code du travail ; qu'il a exactement décidé que les dispositions de ce texte s'appliquaient aux entreprises de moins de dix salariés et que conformément à l'article R. 960-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur était tenu de maintenir la rémunération pendant les cent soixante premières heures du stage ;

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  • Stage·
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  • Secrétaire·
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  • Salariée·
  • Avoué·
  • Avocat
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