Article R960-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/03/1983
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Version31/05/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R960-9 (T), Décret 71-980 1971-12-10 ART. 8, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE VI

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R961-8 (M), Code du travail - art. R961-8 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les rémunérations dues aux stagiaires peuvent, pour une même catégorie de stages, varier notamment en fonction de l'âge des intéressés.
L'âge retenu est celui atteint par le stagiaire à la date de l'ouverture effective du stage.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1988, 56363, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.960-8 du code du travail : « Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée … au préfet du département » et qu'aux termes de l'article R.960-10 : « Le préfet … détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire » ; que ces textes, applicables aux rémunérations mentionnées à l'article L.960-3-a ci-dessus rappelé, donnent compétence au préfet pour statuer sur les demandes des stagiaires ;

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  • Inapplicabilité de l'article l.960-11 du code du travail·
  • Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle·
  • Stagiaires de formation professionnelle -rémunération·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Sécurité sociale, travail et emploi·
  • Compétence du juge administratif·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Compétence
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