Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L960-1 A L960-18 / MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS / REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES
Article R960-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'âge retenu est celui atteint par le stagiaire à la date de l'ouverture effective du stage.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1988, 56363, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.960-8 du code du travail : « Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée … au préfet du département » et qu'aux termes de l'article R.960-10 : « Le préfet … détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire » ; que ces textes, applicables aux rémunérations mentionnées à l'article L.960-3-a ci-dessus rappelé, donnent compétence au préfet pour statuer sur les demandes des stagiaires ;
Lire la suite…- Inapplicabilité de l'article l.960-11 du code du travail·
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