Article R960-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version26/03/1983
>
Version31/05/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-980 1971-12-10 ART. 9, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE VI, Code du travail R960-11 (1973)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail R960-8 (1979), Code du travail - art. R961-9 (M), Code du travail - art. R960-8 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-423 1983-05-30 ART. 16 JORF 31 MAI 1983

Le directeur de l'établissement de formation est tenu de faire connaître au service chargé de la liquidation des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires concernés ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
Entrée en vigueur le 31 mai 1983
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).