Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-2-3 ET DES ARTICLES L960-1 A L960-11 / SECTION 2 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS / PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES
Article R960-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version26/03/1983
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Version31/05/1983
Entrée en vigueur le 31 mai 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-423 1983-05-30 ART. 16 JORF 31 MAI 1983
Le directeur de l'établissement de formation est tenu de faire connaître au service chargé de la liquidation des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires concernés ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
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