Article R960-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/03/1983
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Version31/05/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R960-12 (1973), LOI 71-575 1971-07-16 TITRE VI, Décret 71-980 1971-12-10 ART. 10

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R961-10 (V), Code du travail - art. R961-10 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il ne peut être exigé à l'appui des demandes prévues à l'article précédent de pièces justificatives autres que celles qui permettent de vérifier que les intéressés entrent bien dans l'une des catégories définies au titre VI du livre IX du présent code (parties L et R) et de connaître leur âge et, le cas échéant, le salaire qu'ils percevaient antérieurement ou, s'il s'agit de travailleurs non salariés des professions non agricoles, le revenu professionnel servant d'assiette pour le calcul de la cotisation obligatoire au régime d'assurance maladie.
Les pièces justificatives du salaire perçu antérieurement à l'entrée en stage par les travailleurs salariés ou du dernier revenu professionnel pour les travailleurs non salariés de professions non agricoles doivent être remises au directeur de l'établissement ou du centre au plus tard dans les trois mois suivant l'ouverture effective du stage.
A défaut de remise de ces pièces dans le délai prescrit, les stagiaires ne peuvent prétendre à une autre rémunération que celle afférente à la rémunération minimum garantie de la catégorie dont ils relèvent.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1988, 56363, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.960-8 du code du travail : « Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée … au préfet du département » et qu'aux termes de l'article R.960-10 : « Le préfet … détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire » ; que ces textes, applicables aux rémunérations mentionnées à l'article L.960-3-a ci-dessus rappelé, donnent compétence au préfet pour statuer sur les demandes des stagiaires ;

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  • Inapplicabilité de l'article l.960-11 du code du travail·
  • Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle·
  • Stagiaires de formation professionnelle -rémunération·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Sécurité sociale, travail et emploi·
  • Compétence du juge administratif·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Compétence
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