Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-2-3 ET DES ARTICLES L960-1 A L960-11 / SECTION 2 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS / PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES
Article R960-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-423 1983-05-30 ART. 17 JORF 31 MAI 1983
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1988, 56363, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.960-8 du code du travail : « Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée … au préfet du département » et qu'aux termes de l'article R.960-10 : « Le préfet … détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire » ; que ces textes, applicables aux rémunérations mentionnées à l'article L.960-3-a ci-dessus rappelé, donnent compétence au préfet pour statuer sur les demandes des stagiaires ;
Lire la suite…- Inapplicabilité de l'article l.960-11 du code du travail·
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