Article R960-12 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version26/03/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-980 1971-12-10 ART. 12, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE VI, Code du travail R960-14 (1973)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R961-12 (V), Code du travail R960-10 (1979)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le préfet ou, le cas échéant, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979
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Décision1


1Tribunal administratif Versailles, du 17 septembre 1982, mentionné aux tables du recueil Lebon

Si les dispositions de l'article L. 960-15 du Code du Travail donnent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges "auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et des indemnités" prévues au titre VI du livre IX de ce code, il appartient au juge administratif d'exercer son contrôle sur les décisions préfectorales relatives aux demandes d'admission au bénéfice des aides financières aux stagiaires [sol. impl.].

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  • Compétence administrative·
  • Compétence
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