Article R960-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/03/1983
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Version31/05/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R960-16 (1973), LOI 71-575 1971-07-16 TITRE VI, Décret 71-980 1971-12-10 ART. 14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail R960-12 (1979), Code du travail - art. R961-14 (M), Code du travail - art. R961-14 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-423 1983-05-30 ART. 20 JORF 31 MAI 1983

Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs, les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés, ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au commissaire de la République du département du lieu du stage ou selon le cas au président du conseil régional de la région concernée ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-10 à R. 960-12. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1983
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984
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