Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L950-2-3 ET DES ARTICLES L960-1 A L960-11 / SECTION 2 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS / PARAGRAPHE 2 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L960-3 II ET L960-4
Article R960-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version26/03/1983
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Version31/05/1983
Entrée en vigueur le 31 mai 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-423 1983-05-30 ART. 20 JORF 31 MAI 1983
Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs, les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés, ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au commissaire de la République du département du lieu du stage ou selon le cas au président du conseil régional de la région concernée ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-10 à R. 960-12. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
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