Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L960-1 A L960-18 / MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DES REMUNERATIONS / REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES
Article R960-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version26/03/1983
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Version31/05/1983
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-13 et R. 960-14, le paiement des rémunérations peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
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