Article R960-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/03/1983
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Version31/05/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R960-17 (1973), LOI 71-575 1971-07-16 TITRE VI, Décret 71-980 1971-12-10 ART. 15

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail R960-13 (1979), Code du travail - art. R961-15 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-423 1983-05-30 ART. 21 JORF 31 MAI 1983

Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le commissaire de la République du département, le président du conseil régional ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1983
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984
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