Article R960-16 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version26/03/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-980 1971-12-10 ART. 16, Code du travail R960-19 (1973), LOI 71-575 1971-07-16 TITRE VI

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail R960-14 (1979), Code du travail - art. R962-1 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs au titre des dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7, L. 960-9 et L. 960-10 (II), les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés au titre des dispositions de l'article L. 960-10 (I), ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au préfet du département du lieu du stage ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-12 à R. 960-14. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979
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