Article R960-17 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version26/03/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R960-22 AL. 1 à 3 (1973), LOI 71-575 1971-07-16 TITRE VI, Décret 71-980 1971-12-10 ART. 17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R962-2 (V), Code du travail R960-15 (1979)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

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