Article R960-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/03/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-575 1971-07-16 TITRE VI, Décret 71-980 1971-12-10 ART. 18, Code du travail R960-23 AL. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R962-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application des dispositions de l'article L. 960-15, l'Etat participe à la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la même proportion qu'aux rémunérations lorsque le stagiaire est titulaire d'un contrat de travail. Dans le cas où le stagiaire n'a pas de contrat de travail, l'Etat prend en charge la totalité de cette cotisation.
Dans les deux cas, le taux de cette cotisation est celui qui résulte des mesures d'application de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

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