Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L950-2-3 ET DES ARTICLES L960-1 A L960-11 / SECTION 4 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES
Article R960-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version26/03/1983
Entrée en vigueur le 26 mars 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-234 1983-03-21 ART. 1 JORF 26 MARS 1983
Ces mêmes stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
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