Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L960-1 A L960-18 / PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES
Article R960-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version26/03/1983
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
L'Etat rembourse à ces stagiaires 80 p. 100 des cotisations de base afférentes à la rémunération effectivement perçue par eux au cours du stage, en application des dispositions de l'article L. 960-14.
L'Etat rembourse à ces stagiaires 80 p. 100 des cotisations de base afférentes à la rémunération effectivement perçue par eux au cours du stage, en application des dispositions de l'article L. 960-14.
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