Article R960-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/03/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R960-29 (1973), LOI 71-575 1971-07-16 TITRE VI, Décret 71-980 1971-12-10 ART. 23

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R963-5 (V), Code du travail R960-18 (1979)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
L'Etat rembourse à ces stagiaires 80 p. 100 des cotisations de base afférentes à la rémunération effectivement perçue par eux au cours du stage, en application des dispositions de l'article L. 960-14.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

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