Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L960-1 A L960-18 / FONDS D'ASSURANCE FORMATION / DIFFERENTS TYPES DE FONDS D'ASSURANCE FORMATION
Article R960-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version26/03/1983
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
I - Les fonds d'assurance formation des travailleurs non-salariés sont créés par et pour ces travailleurs.
L'acte de constitution de ces fonds peut cependant prévoir que leur action s'exercera aussi au bénéfice des salariés dont les employeurs, rattachés à ces fonds, ne sont pas soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1, lorsque les fonds dont il s'agit sont créés par une chambre d'agriculture ou par une chambre de métiers ou lorsqu'ils résultent d'une convention conclue dans les conditions déterminées au I de l'article R. 960-31. En outre, l'acte de constitution doit, dans l'un et l'autre des cas susindiqués, fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion de ces fonds.
II - Ces fonds sont alimentés par la contribution des travailleurs non-salariés qui en relèvent ainsi que, le cas échéant, par des contributions des salariés définis au I ci-dessus.
L'acte de constitution de ces fonds peut cependant prévoir que leur action s'exercera aussi au bénéfice des salariés dont les employeurs, rattachés à ces fonds, ne sont pas soumis à l'obligation établie par l'article L. 950-1, lorsque les fonds dont il s'agit sont créés par une chambre d'agriculture ou par une chambre de métiers ou lorsqu'ils résultent d'une convention conclue dans les conditions déterminées au I de l'article R. 960-31. En outre, l'acte de constitution doit, dans l'un et l'autre des cas susindiqués, fixer les modalités selon lesquelles les salariés intéressés participent à la gestion de ces fonds.
II - Ces fonds sont alimentés par la contribution des travailleurs non-salariés qui en relèvent ainsi que, le cas échéant, par des contributions des salariés définis au I ci-dessus.
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