Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES L960-1 A L960-18 / FONDS D'ASSURANCE FORMATION / GESTION DES FONDS D'ASSURANCE FORMATION
Article R960-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version26/03/1983
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'acte de constitution d'un fonds d'assurance formation fixe :
Les règles selon lesquelles sont choisis les stages donnant lieu à intervention du fonds, la nature de ces interventions et la répartition des ressources du fonds entre ces interventions ;
Le mode de désignation du ou des organismes chargés de la préparation des mesures ci-dessus énumérées et de l'exécution des décisions de gestion du fonds ;
Les règles de dévolution des biens du fonds dans le cas de disparition de celui-ci, notamment en cas de retrait d'agrément.
En aucun cas, la gestion d'un fonds d'assurance formation ne peut être confiée à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.
Les règles selon lesquelles sont choisis les stages donnant lieu à intervention du fonds, la nature de ces interventions et la répartition des ressources du fonds entre ces interventions ;
Le mode de désignation du ou des organismes chargés de la préparation des mesures ci-dessus énumérées et de l'exécution des décisions de gestion du fonds ;
Les règles de dévolution des biens du fonds dans le cas de disparition de celui-ci, notamment en cas de retrait d'agrément.
En aucun cas, la gestion d'un fonds d'assurance formation ne peut être confiée à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.
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