Article R960-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/03/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 47 (V), Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 34 (V), Décret 71-978 1971-12-10 ART. 6, LOI 71-575 1971-07-16 ART. 14-2, 32-1, 34, 46, 47

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mars 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-234 1983-03-21 ART. 1, ART. 2 JORF 26 MARS 1983

L'agrément prévu à l'article L. 960-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive.
Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
Le règlement comptable prévu à l'article R. 960-28 doit être joint à la demande.
Entrée en vigueur le 26 mars 1983
Sortie de vigueur le 1 juillet 1984

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