Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / Titre VI : MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L950-2-3 ET DES ARTICLES L960-1 A L960-11 / SECTION 6 : FONDS D'ASSURANCE FORMATION ET ORGANISMES PARITAIRES AGREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L950-2-3 / PARAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS PROPRES AUX FONDS D'ASSURANCE-FORMATION DE SALARIES
Article R960-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version26/03/1983
Entrée en vigueur le 26 mars 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-234 1983-03-21 ART. 1, ART. 2 JORF 26 MARS 1983
L'agrément prévu à l'article L. 960-9 ne peut être accordé que si le fonds d'assurance-formation satisfait aux dispositions législatives et réglementaires. Il est tenu compte en outre des objectifs, du champ d'intervention du fonds et de la compétence géographique et professionnelle des parties signataires de la convention constitutive.
Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
Le règlement comptable prévu à l'article R. 960-28 doit être joint à la demande.
Cet agrément est accordé par un arrêté du Premier ministre après avis de l'instance prévue à l'article L. 960-9 (alinéa 2).
Le règlement comptable prévu à l'article R. 960-28 doit être joint à la demande.
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