Article R960-38 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/03/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 47 (V), Décret 71-978 1971-12-10 ART. 9, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 34 (V), LOI 71-575 1971-07-16 ART. 14-2, 32-1, 34, 46, 47

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-15 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les ressources des fonds d'assurance formation doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Ces dépôts ou placements sont opérés, selon le cas, auprès du service des chèques postaux, de la caisse des dépôts et consignations ou d'une banque.
Ces ressources ne peuvent faire l'objet d'emploi à moyen terme, ni à long terme.
Les sommes placées à court terme ne peuvent excéder 25 p. 100 des ressources dont le fonds a disposé au cours de l'année précédente.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979
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