Article R960-41 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/03/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-978 1971-12-10 ART. 12, LOI 71-575 1971-07-16 ART. 14-2, 32-1, 34, 45, 47, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 45 (V), Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 34 (V), Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 47 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

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