Article R970-29 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975
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Version13/04/1981

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 43 (V), Décret 75-205 1975-03-26

Entrée en vigueur le 13 avril 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 81-340 1981-04-07 art. 1 JORF 13 avril 1981

Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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