Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L970-3 / ACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE
Article R970-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1975
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Version13/04/1981
Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Est créé par : Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les agents bénéficiaires du congé défini à l'article R. 970-30 perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; la période du stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration, au-delà des trois premières années.
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