Article R970-32 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975
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Version13/04/1981
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Version13/04/1981

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 75-205 1975-03-26, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 43 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1975

Est créé par : Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. Lorsque les dispositions de l'article R. 970-30 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée, dans l'ordre :
Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;
Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration.
II. Un agent ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux sous-sections I, II et III de la présente section ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois, et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.
III. Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de l'aricle R. 970-30 peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.
IV. Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Sortie de vigueur le 13 avril 1981

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