Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VII : Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3 / Section 3 : Modalités d'application de l'article L. 970-3 / Sous-section 3 : Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle
Article R970-32 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1975
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Version13/04/1981
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Version13/04/1981
Entrée en vigueur le 13 avril 1981
La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance .
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
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