Article R970-32 du Code du travailAbrogé

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Version26/07/1975
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Version13/04/1981
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Version13/04/1981

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 75-205 1975-03-26, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 43 (V)

Entrée en vigueur le 13 avril 1981

La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance .
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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