Article R970-33 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975
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Version13/04/1981

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 43 (V), Décret 75-205 1975-03-26

Entrée en vigueur le 13 avril 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 81-340 1981-04-07 art. 5 JORF 13 avril 1981

L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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