Article R980-2 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version01/12/1984
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Version05/07/1990
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Version26/05/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R980-1 (T), Décret 72-916 1972-10-04 ART. 2, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE III, V

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R981-2 (V), Code du travail - art. R981-2 (M), Code du travail - art. R980-3 (T), Code du travail r990-2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata, du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 décembre 1984
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1994, 92-41.720, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification, alors, selon le moyen, que la société ne pouvait imposer au salarié de poursuivre son contrat de qualification avec un autre employeur ; qu'en effet, le contrat de qualification exige l'accord de la direction départementale du Travail et ne peut être conclu qu'avec des entreprises ayant reçu son habilitation et après dépôt d'un dossier ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 980-2, R. 980-1, R. 980-2 et R. 980-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

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  • Qualification·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Homme·
  • Magasin·
  • Rupture anticipee·
  • Habilitation·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Employeur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 novembre 1995, 92-41.718, Inédit
Rejet

[…] qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait, selon le moyen, violé les articles 1134, 1352 et 1353 du Code civil, L. 122-2, L. 980-2, L. 980-6, R. 980-2 et R. 980-77 du Code du travail, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Contrats·
  • Qualification·
  • Durée·
  • Période d'essai·
  • Formation professionnelle·
  • Écrit·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Engagement·
  • Formation
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