Article R980-3 du Code du travail

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Version01/12/1984
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Version05/07/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R980-2 (T), Décret 72-916 1972-10-04 ART. 3, LOI 71-575 1971-07-16 TITRE III, V

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R981-3 (V), Code du travail - art. R980-4 (M), Code du travail - art. R981-3 (M), Code du travail - art. R980-4 (T), Code du travail - art. R990-3 (T)

Entrée en vigueur le 16 février 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 88-148 1988-02-10 art. 2 JORF 16 février 1988

La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents.
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 980-4.
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la République prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 980-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur. En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes.
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
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Entrée en vigueur le 16 février 1988
Sortie de vigueur le 5 juillet 1990
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 17 novembre 2005, 04DA00150, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail : « – Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification ». […] qu'aux termes de l'article R. 980-3 du même code pris pour l'application des dispositions susrappelées : « L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte en outre des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise » ;

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  • Qualification·
  • Élite·
  • Habilitation·
  • Contrats·
  • Tribunaux administratifs·
  • Jeune·
  • Sociétés·
  • Classification·
  • Emploi·
  • Refus

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1997, 145791, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 980-1 du code du travail, […] qu'en vertu de l'article L. 980-2, ces formations sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat de qualification qui fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail ; que la validité du contrat de qualification est subordonnée par l'article L. 980-3 à l'habilitation de l'entreprise par l'autorité administrative et à la satisfaction d'un certain nombre de conditions limitativement énumérées à l'article R. 980-1 ; que, selon les dispositions de l'article R. 980-3, « la demande d'habilitation est adressée au préfet du département où les jeunes exerceront leurs activités » ;

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  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Erreur de droit·
  • Habilitation·
  • Qualification·
  • Travail·
  • Jeune·
  • Contrat d'embauche·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1994, 92-41.720, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification, alors, selon le moyen, que la société ne pouvait imposer au salarié de poursuivre son contrat de qualification avec un autre employeur ; qu'en effet, le contrat de qualification exige l'accord de la direction départementale du Travail et ne peut être conclu qu'avec des entreprises ayant reçu son habilitation et après dépôt d'un dossier ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 980-2, R. 980-1, R. 980-2 et R. 980-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

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  • Qualification·
  • Contrats·
  • Sociétés·
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  • Rupture anticipee·
  • Habilitation·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Employeur
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