Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Modalités d'application des articles L. 980-1 à L. 980-5
Article R980-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-148 1988-02-10 art. 2 JORF 16 février 1988
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 980-4.
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la République prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 980-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur. En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes.
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 981-1 du code du travail : « – Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé « contrat de qualification ». […] qu'aux termes de l'article R. 980-3 du même code pris pour l'application des dispositions susrappelées : « L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte en outre des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 980-1 du code du travail, […] qu'en vertu de l'article L. 980-2, ces formations sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat de qualification qui fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail ; que la validité du contrat de qualification est subordonnée par l'article L. 980-3 à l'habilitation de l'entreprise par l'autorité administrative et à la satisfaction d'un certain nombre de conditions limitativement énumérées à l'article R. 980-1 ; que, selon les dispositions de l'article R. 980-3, « la demande d'habilitation est adressée au préfet du département où les jeunes exerceront leurs activités » ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1994, 92-41.720, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification, alors, selon le moyen, que la société ne pouvait imposer au salarié de poursuivre son contrat de qualification avec un autre employeur ; qu'en effet, le contrat de qualification exige l'accord de la direction départementale du Travail et ne peut être conclu qu'avec des entreprises ayant reçu son habilitation et après dépôt d'un dossier ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 980-2, R. 980-1, R. 980-2 et R. 980-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
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