Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VIII : Modalités d'application des articles L. 980-1 à L. 980-5
Article R980-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1979
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Version05/07/1990
Entrée en vigueur le 5 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 4 () JORF 5 juillet 1990
Modifié par : Décret n°90-555 du 29 juin 1990 - art. 1 () JORF 5 juillet 1990
Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite commission.
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