Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs / Chapitre unique
Article L1111-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Commentaires • 12
[…] Pour rappel, les entreprises ont l'obligation d'organiser les élections professionnelles lorsqu'elles ont atteint l'effectif de 11 salariés, calculé selon les modalités définies à l'article L. 1111-1 du Code du travail pendant 12 mois consécutifs. […] L. 2313-1, L. 2313-2 et L. 2313-3
Lire la suite…[…] Pour le décompte de l'effectif, il était fait auparavant application des règles prévues par les articles L.1111-1 et suivants du Code du travail. […] […]
Lire la suite…Décisions • 145
[…] D'une part, aux termes de l'article 3 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « A l'exception des emplois occupés par les personnels marins relevant de l'établissement national des invalides de la marine et les personnels navigants non inscrits maritimes et sauf dérogations prévues à l'article 33 du présent statut, […] dans les cas suivants : 1° (modifié, Lp n° 2020-2 du 16/01/2020, art. […] D'autre part, en vertu de l'article L. 1111-1 du code du travail de la Polynésie française : « Les dispositions » du présent code « s'appliquent en Polynésie française sous réserve, le cas échéant, des traités, […]
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[…] Par ailleurs, il résulte des articles L.1111-1, 1111-2 et 1111-3 du code du travail que, sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 1235'5 du code du travail tout comme les titulaires de contrats aidés.
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 2200154
[…] D'une part, aux termes de l'article 3 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « A l'exception des emplois occupés par les personnels marins relevant de l'établissement national des invalides de la marine et les personnels navigants non inscrits maritimes et sauf dérogations prévues à l'article 33 du présent statut, […] dans les cas suivants : 1° (modifié, Lp n° 2020-2 du 16/01/2020, art. […] D'autre part, en vertu de l'article L. 1111-1 du code du travail de la Polynésie française : « Les dispositions » du présent code « s'appliquent en Polynésie française sous réserve, le cas échéant, des traités, […]
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principe, applicables qu'aux seules catégories de personnel ne relevant pas du statut, conformément aux dispositions de l'article L. 2233-3 du code du travail. 6.2.2. Les critiques dirigées contre les règles applicables à la mobilité géographique des agents, lesquelles entrent dans le champ d'application des articles L. 1111-1 et L. 1211-1 du code du travail, sont, en revanche, plus délicates. L'article 4.3.1 du statut énonce que l'AFD promeut la mobilité des agents à l'échelle internationale, dans l'ensemble de ses pays d'intervention.
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