Article L1111-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L120-1 (AbD), Code du travail - art. L120-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires12


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466189
Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

principe, applicables qu'aux seules catégories de personnel ne relevant pas du statut, conformément aux dispositions de l'article L. 2233-3 du code du travail. 6.2.2. Les critiques dirigées contre les règles applicables à la mobilité géographique des agents, lesquelles entrent dans le champ d'application des articles L. 1111-1 et L. 1211-1 du code du travail, sont, en revanche, plus délicates. L'article 4.3.1 du statut énonce que l'AFD promeut la mobilité des agents à l'échelle internationale, dans l'ensemble de ses pays d'intervention.

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2Le CSE à l’heure des renouvellements
CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 avril 2022

[…] Pour rappel, les entreprises ont l'obligation d'organiser les élections professionnelles lorsqu'elles ont atteint l'effectif de 11 salariés, calculé selon les modalités définies à l'article L. 1111-1 du Code du travail pendant 12 mois consécutifs. […] L. 2313-1, L. 2313-2 et L. 2313-3

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3Loi Pacte : quels changements dans la participation des salariés ?
www.agilit.law · 5 juin 2019

[…] Pour le décompte de l'effectif, il était fait auparavant application des règles prévues par les articles L.1111-1 et suivants du Code du travail. […] […]

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Décisions144


1Tribunal administratif de Polynésie française, 12 décembre 2022, n° 2201010
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 3 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « A l'exception des emplois occupés par les personnels marins relevant de l'établissement national des invalides de la marine et les personnels navigants non inscrits maritimes et sauf dérogations prévues à l'article 33 du présent statut, […] dans les cas suivants : 1° (modifié, Lp n° 2020-2 du 16/01/2020, art. […] D'autre part, en vertu de l'article L. 1111-1 du code du travail de la Polynésie française : « Les dispositions » du présent code « s'appliquent en Polynésie française sous réserve, le cas échéant, des traités, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 2200154
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 3 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « A l'exception des emplois occupés par les personnels marins relevant de l'établissement national des invalides de la marine et les personnels navigants non inscrits maritimes et sauf dérogations prévues à l'article 33 du présent statut, […] dans les cas suivants : 1° (modifié, Lp n° 2020-2 du 16/01/2020, art. […] D'autre part, en vertu de l'article L. 1111-1 du code du travail de la Polynésie française : « Les dispositions » du présent code « s'appliquent en Polynésie française sous réserve, le cas échéant, des traités, […]

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  • Droit privé·
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  • Juridiction administrative·
  • Fonctionnaire

3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 25 novembre 2022, n° 20/03756
Confirmation

[…] Elle soutient qu'il résulte de l'application combinée des articles L.4622-6 et L. 1111-1 à L.1111-3 du code du travail que le mode de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est fonction du nombre d'équivalents temps plein, et non du nombre de salariés. Elle se prévaut d'une circulaire du 9 novembre 2012, validée par arrêt du conseil d'Etat du 30 juin 2014, de l'arrêt de la cour de cassation du 19 septembre 2018 entérinant ce mode de calcul, et de la décision du conseil constitutionnel du 23 juin 2021, déclarant conforme à la constitution l'article L 4622-6 du code du travail, tel qu'interprété par la cour de cassation.

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