Article L1111-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L620-10 alinéas 1 à 4, Code du travail - art. L620-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 3

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
81 textes citent l'article

Commentaires280


www.legisocial.fr · 30 décembre 2023

www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

[…] Les entreprises de droit privé d'au moins cinquante salariés (au sens des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 2322-2 du Code du travail), effectif atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes ;

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www.ellipse-avocats.com · 18 juillet 2023

[…] Conformément aux dispositions l'article L. 1111-2 du Code du travail, les salariés temporaires sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents (C. trav., art. […] L. 1111-2, 2°). D'autre part, seul le temps d'appartenance à l'entreprise utilisatrice est pris en compte, peu important l'ancienneté dans l'entreprise d'origine (Cass. soc., 14 janv. 2004, n° 02-60.622). […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2022, 20-19.121, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que de manière parfaitement concordante, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, […] pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail » ce dernier texte prévoyant, s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, qu'il y a lieu de tenir compte des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année ; qu'en se bornant à énoncer, […]

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 10 novembre 2022, n° 19/00035
Confirmation

[…] Ces dispositions étaient reprises dans le code du travail local en son article Lp 1111-2, lors de la codification de la réglementation du travail en Polynésie française : "Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un statut de droit public, aux collaborateurs exerçant au sein des cabinets du Président de la Polynésie française, des membres du gouvernement de la Polynésie française et du président de l'assemblée de la Polynésie française et aux agents recrutés pour occuper un emploi fonctionnel ; Il ne s'applique pas non plus aux collaborateurs des représentants à l'assemblée de la Polynésie française".

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.887, Inédit
Annulation

[…] 2. La société Randstadt a fait assigner le syndicat et le salarié devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette désignation au motif que le salarié intérimaire en cause ne remplissait pas la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 1251-54, 2o, du code du travail. […] accord cadre signé à une époque où les travailleurs temporaires ne pouvaient pas siéger au sein de l'entreprise de travail temporaire ; le calcul de l'effectif de l'entreprise s'opère, de manière générale, par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail et, de façon spécifique, pour les entreprises de travail temporaire par l'article L. 1251-54 du code du travail, […]

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